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DENONCIATION PAR L’EMPLOYEUR DE SES SALARIES SUR LE FONDEMENT DU CODE DE LA ROUTE

La loi dite de « modernisation de la justice du XXIe siècle » du 18 Novembre 2016 a instauré une nouvelle obligation incombant aux employeurs, consistant à dénoncer les salariés auteurs d’une infraction routière (en réalité, cette obligation incombe au représentant légal de la personne morale), en vigueur depuis le 1er Janvier 2017.

Cette nouvelle obligation répond officiellement à un impératif de sécurité routière, et, plus précisément à un impératif de sécurité routière au travail.

Cette politique de prévention du risque routier professionnel résulte du constat que les accidents de la route sont les premières causes de mortalité au travail. Ainsi, en 2015, 483 personnes sont décédées dans un accident de la route au cours d’un trajet domicile-travail, ou d’une mission professionnelle et 4 520 ont dû être hospitalisés.

Ces drames sont également à l’origine de près de six millions de journées de travail perdues.

Cette réforme est plus vraisemblablement la réponse à une pratique, semble-t-il répandue, consistant, pour les entreprises, à ne pas dénoncer les conducteurs de véhicules impliqués dans une infraction, et à régler le montant de l’amende ou, pour les dirigeants de ces entreprises, à ne rouler qu’au volant de véhicules de fonction immatriculés au nom de la personne morale.

 Ce terme de « dénonciation », abondamment utilisé par les commentateurs du nouveau texte, est empreint d’une connotation péjorative, l’administration lui préférant le terme apparemment plus vertueux de « révélation », ou encore de « désignation de conducteur ».

 L’article L 121-6 du Code de la Route, dans sa rédaction découlant de la loi précitée, est ainsi rédigé :

 « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ».

Pour qu’il n’y ait pas d’équivoque concernant l’amende ainsi encourue, quand le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, l’avis de contravention adressée à celle-ci comporte une mention encadrée en rouge, rédigée en ces termes : 

La non révélation de l’auteur de l’infraction par le représentant légal d’une personne morale constitue une infraction spécifique punie d’une amende de 90 à 750 € pour le représentant légal et/ou de 450 à 3750 € pour la personne morale (article L 121-6 du Code de la Route et articles 530-3 et R 49 du Code de Procédure Pénale).

Ces nouvelles dispositions vont donc engendrer des contraintes d’organisation et de suivi tout à fait spécifiques, en particulier pour ce qui incombe directement au représentant légal de la personne morale (notamment si elle est dotée d’un nombre important de salariés utilisant des véhicules de la société).

 


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